La preuve en matière d’assurance, de litige avec une assurance ?

La preuve des faits, la preuve de la fausse déclaration, la preuve de l’exclusion…

En droit des assurances, il incombe à l’assuré de démontrer qu’il bénéficie d’une garantie effective. Si la preuve du contrat repose en principe sur un écrit, la jurisprudence reconnaît d’autres modalités de preuve en fonction des circonstances.

À la suite d’un sinistre, l’assuré se trouve contraint d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence d’un contrat d’assurance, et d’autre part, de l’inclusion du sinistre dans le périmètre de la garantie souscrite. Ces deux éléments obéissent à des régimes probatoires distincts : la preuve du contrat, qualifiée d’acte juridique, exige un écrit ; tandis que la preuve du sinistre, relevant du fait juridique, peut être établie par tout moyen. Il convient de souligner que seule la partie contestée appelle à être prouvée : si l’assureur reconnaît l’existence du contrat, seule la portée de certaines stipulations peut demeurer litigieuse.

La preuve des exclusions incombe à l’assureur

Le droit commun, et notamment l’article 1353 du Code civil (ancien art. 1315), établit que la charge de la preuve revient à celui qui se prévaut d’un droit ou qui entend se libérer d’une obligation. 

Ainsi, l’assuré qui sollicite l’exécution de la garantie doit démontrer l’existence du contrat et sa conformité aux conditions contractuelles. Une fois cette preuve établie, l’assureur doit, pour échapper à son obligation, justifier la mise en œuvre d’une clause d’exclusion. Cette exigence est d’ailleurs confirmée par l’article A.243-1 du Code des assurances pour les assurances liées aux travaux de construction. Il existe toutefois une exception : il revient à l’assuré de prouver que le sinistre ne résulte pas d’un fait de guerre étrangère.

Par ailleurs, lorsqu’un assureur se prévaut d’une clause d’exclusion, il lui appartient de démontrer que l’assuré en avait connaissance effective. À défaut, cette clause pourra être écartée. La jurisprudence est constante : un document contractuel non signé ne suffit pas à établir l’acceptation de la clause par l’assuré.

L’exigence de l’écrit et sa valeur probatoire

La preuve du contrat d’assurance, selon l’article L.112-3 du Code des assurances, requiert la production d’un écrit. 

Toutefois, cette exigence ne conditionne pas la validité du contrat, qui demeure consensuel, mais seulement sa preuve. Sont donc admis comme éléments probatoires : la police, la note de couverture ou tout avenant signé par l’assureur. Ces documents font foi, y compris lorsqu’ils sont établis sur support électronique, en vertu de la loi du 13 mars 2000.

Si un exemplaire signé par l’assureur est produit, l’assuré est réputé avoir apporté une preuve parfaite du contrat. Lorsque l’écrit est incomplet ou unilatéral, il peut constituer un commencement de preuve par écrit, dont le juge appréciera la portée probatoire au regard de l’article 1362 du Code civil.

La preuve indirecte et les présomptions en faveur de l’assuré

En l’absence de contrat original, la jurisprudence admet la présentation d’une copie fidèle, pour autant qu’elle ne soit pas entachée de suspicion. 

De même, une attestation d’assurance imposée par la réglementation vaut présomption simple de garantie, que l’assureur ne peut renverser qu’en démontrant l’inopposabilité de la garantie au sinistre invoqué.

La charge de la preuve du respect des conditions de garantie prévues au contrat pèse sur l’assuré. À titre d’exemple, s’il est exigé que des dispositifs antivol soient installés pour que le vol soit garanti, c’est à l’assuré de justifier de leur présence effective au moment des faits. Toutefois, si la clause en question est qualifiée d’exclusion, l’assureur devra en établir les conditions d’application.

Le sinistre, un fait juridique prouvable par tout moyen

Dès lors que l’on entre dans le champ de la preuve du fait générateur du sinistre, la preuve est libre :

Elle peut être rapportée par écrit, témoignage, présomption ou tout indice matériel. Ce principe s’étend à la preuve indirecte lorsque l’élément à prouver est difficile d’accès. Par exemple, pour prouver l’usage de fausses clés en l’absence d’effraction ou d’escalade, l’assuré pourra invoquer des indices permettant de supposer ce mode opératoire.

En définitive, bien que le Code des assurances impose une rigueur certaine quant à la preuve du contrat, la jurisprudence ouvre de nombreuses portes à l’assuré pour établir la couverture, notamment en cas d’absence d’écrit, sous réserve d’une analyse rigoureuse par les juridictions civiles.

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