Vol à la souris ou Mouse-jacking
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juillet 18, 2016
Aujourd’hui, la technologie fait que les voitures sont bourrées d’électronique afin d’assurer votre sécurité et la sécurité du véhicule.
Pour assurer votre sécurité, des capteurs ont été placés dans les véhicules pour déclencher des moyens de sécurité en cas d’accident.
Pour assurer la sécurité de votre véhicule, les clefs sont désormais pourvues d’une puce électronique anti démarrage, et sans la présence de cette dernière, les portes sont réputées inviolables et le démarrage impossible.
Or, Le cabinet a depuis longtemps démontré devant les tribunaux que ces systèmes de protection anti vol ou anti démarrage présents dans les nouveaux véhicules sont loin d’être aussi inviolables que le laisse supposer les constructeurs.
A coup d’expertises et de contre-expertises, les tribunaux admettent désormais qu’une voiture récente puisse être démarrée sans la clef d’origine.
Des journalistes du magazine “auto plus” ont même été jusqu’à réaliser un forçage d’ouverture de porte de voiture et un démarrage sans clef.
→ TGI Paris 5 janvier 2017 et CA Paris 22 septembre 2015 (°) – Mouse-jacking reconnu
Le tribunal de grande instance de Paris (désormais Tribunal judiciaire de paris depuis janvier 2020), le 5 janvier 2017 a considéré que la clause du contrat d’assurance automobile qui imposait à l’assuré de rapporter la preuve de l’effraction de son véhicule pour obtenir l’indemnisation prévue à ce même contrat devait être considérée comme abusive. Le tribunal a motivé sa décision qu’aujourd’hui les vols sans effraction étaient technologiquement possibles.
« Au motif de définir l’effraction (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement) l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’article 1315 du Code civil (dans sa codification antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige et codifié depuis sous le numéro 1353) cette preuve est libre et outre son caractère restrictif, ce mode de preuve qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules, contrevient aux dispositions de l’article R. 132–2 du Code de la consommation qui précise que sont présumés abusives au sens des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf aux professionnels à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter indûment les moyens de preuve à disposition du non professionnel ou du consommateur. La clause de l’article 5 du contrat d’assurance automobile souscrit est abusive et doit être en conséquence réputée non écrite. »
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