Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration

L’assurance vous oppose une fausse déclaration ?

La nullité de contrat :

Attention à la nullité du contrat d’assurance opposée par l’assureur au motif de fausse déclaration ou omission de déclaration par le souscripteur en matière pénale (prévenu poursuivi pour homicide involontaire ou blessures involontaires), en matière de dommages corporels (indemnisation du conducteur fautif), et en matière de litiges assurantiels (vol de véhicules…).

A la souscription du contrat, l’assuré se doit d’être de bonne foi vis à vis de ses déclarations à l’assureur et ne devra pas omettre certains détails (annulation ou suspension de permis passée, …) au risque de se voir opposer la nullité de son contrat d’assurance de véhicule pour fausse déclaration ou omission de déclaration au moment où sa responsabilité sera recherchée ou au moment où l’assurance devra indemniser.

La loi au service de l’assurance…

L’article L. 113-2-2° et 3° du code des assurances dispose que :

« L’assuré est obligé :

De répondre exactement aux questions posées par l’assureur , notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance …

Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure »

Il existe une obligation, pour l’assuré, de répondre en toute honnêteté aux questions de l’assureur au moment de la souscription du contrat et déclarer spontanément divers évènements au cours de l’exécution du contrat d’assurance.

De quelles réponses et de quels évènements parlons-nous ?

Ce sont bien sûr, des déclarations importantes qui sont susceptibles d’influencer l’opinion du risque de l’assureur, et donc l’accord ou le refus de garantie et le calcul du montant de la prime.

Le code des assurances prévoit qu’en cas de fausse déclaration ou d’omission soyons clairs, l’assuré risque :

– s’il est de bonne foi, une surprime, une réduction du montant de l’indemnité due par la compagnie d’assurance et éventuellement la résiliation du contrat d’assurance – C’est ce qu’il ressort de l’articleL 113-9 qui dispose que :

« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assuranceSi elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

– s’il est de mauvaise foi, la nullité du contrat d’assurance – c’est ce qui ressort de l’ Article L 113-8 du code des assurances qui dispose que :

« …le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnellede la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »

Dans ces conditions, en matière pénale par exemple, si un assuré était poursuivi pour homicide involontaire (ou pour blessures involontaires) avec ou sans circonstances aggravantes (alcool, stupéfiants…) l’assureur serait tenu d’indemniser les victimes (sous réserve de sa mise en cause à l’audience par l’avocat du prévenu) qui réclameraient des dommages et intérêts, sauf en cas de fausses déclarations de l’assuré au moment de la souscription ou pendant l’exécution de son contrat, dans tous les cas, avant la survenance du sinistre.

C’est le même cas avec le conducteur fautif qui cherche à appliquer le contrat (garantie du conducteur) afin de se faire indemniser de ses blessures corporelles, ou celui qui souhaite tout simplement se faire indemniser par son assurance son véhicule volé non retrouvé.

Le même raisonnement sera suivi et, en général, ce n’est qu’au moment où survient le sinistre avec son assuré que l’assureur s’aperçoit de l’existence d’une fausse déclaration.

En effet, c’est au moment où apparaît des enjeux financiers importants que l’assureur mandate des experts (en matière de dommages corporels ou matériels) ou enquêteurs pour réaliser . Or c’est à ce moment que l’expert peut s’apercevoir de l’existence dans le dossier d’éléments non communiqués à l’assureur.

L’avocat au service de l’assuré…

La loi vise deux moments précis : celui de la souscription du contrat et celui du cours du contrat c’est à dire pendant l’exécution.

A la souscription du contrat d’assurance, en principe, un questionnaire (avec obligatoirement des questions dites fermées) est transmis au souscripteur qui doit le remplir minutieusement car ses réponses lui seront alors opposables au moment de l’intervention d’un sinistre.

L’avocat qui entend contraindre l’assureur à assurer, par exemple, en défense d’un prévenu pour homicide involontaire à qui aurait été opposé une nullité de contrat pour refuser d’indemniser les victimes, devra vérifier :

° l’existence d’un tel questionnaire, à défaut il n’y aurait plus de discussion ;

° la formulation des questions, ces dernières devant être claires et précises ou à défaut, l’incompréhension par l’assuré sera facilement rapportée (Civ. 2e, 4 octobre 2018, n° 17-24.643) ;

° l’existence de la question préjudicielle liée à la demande de nullité, à défaut de question pas d’obligation pour l’assuré de réaliser des déclarations spontanées ;

° si l’aggravation invoquée n’avait pas été acceptée par l’assurance par son silence, ou par le paiement  d’ une indemnité après un sinistre malgré la connaissance parfaite du risque : cela vaudrait renonciation (article L 113-4 du code des assurances)

En cours d’exécution du contrat, la nullité ou plutôt si l’on veut être précis, la « résolution » du contrat peut aussi être invoquée par l’assureur.

A ce titre, l’avocat en défense d’un conducteur fautif par exemple, envisageant d’actionner sa « garantie du conducteur » pour être indemniser,  recherchera si son client a bien informé l’assurance d’un changement de situation qui aurait eu pour conséquence d’aggraver le risque pris en charge (annulation de permis, alcoolémie…).

Néanmoins, l’assureur (sur qui pèse la charge de la preuve) devra rapporter la preuve avant toute chose, qu’il s’agit bien d’un risque aggravé, puis dans un second temps, la preuve d’une absence de communication (la réalité et la précision – Civ. 2e, 4 octobre 2018, n° 17-24.643de son questionnement initial ainsi la précision des réponses de l’assuré (un oui/non à une question précise par exemple), puis enfin, la preuve de l’intention…

En conclusion

L’assureur qui invoque l’application d’une nullité d’un contrat d’assurance de véhicule, ou la diminution de la garantie devra démontrer :

– La fausse déclaration

– Le caractère déterminant de l’information dans son appréciation du risque

– La mauvaise foi s’il invoque la nullité du contrat

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